Accord relatif à la durée minimale d’une période de travail...une belle avancée : 4h mini
24/07/2021 19:29
Les points importants de cet accord:
Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d 'une durée inférieure ou égale à deux heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période au sens du présent accord
Lorsque la coupure est supérieure à deux heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord
Durée minimale d'une période de travail
Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective.
Exemples concrets
Vous faite 6h00 à 8h00 sans interruption
-> Durée minimale de 4 heures non respectée.
Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6h à 1Oh.
Vous faite de 8h00 à 9h00 puis de 12h00 à 16h00
-> L 'interruption excède 2 heures.
La première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures
La seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif.
La période de travail sera ainsi planifiée de 8h à 16h.
Vous faite de 8h00 à 9h00 puis 10h30 à 11h30
-> L'interruption n'excède pas 2 heures.
La période de travail effectif est d 'une durée totale inférieure à 4 heures.
Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8h à 12h.